Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs / Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
Article D321-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage » ; qu'aux termes de l'article D. 321-15 du code précité : « Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre » ;
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[…] 2. – Aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain ». Et, aux termes de l'article D. 321-11 du même code, « Le demandeur présente : 1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; […] Et, aux termes de l'article D. 321-15 du même code, « Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre ». […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 4 janvier 2016, n° 1405107
[…] 2. – Aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain ». Et, aux termes de l'article D. 321-11 du même code, « Le demandeur présente : 1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; […] Et, aux termes de l'article D. 321-15 du même code, « Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre ». […]
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