Article D321-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2019

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Décisions51


1Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2012, n° 0901221
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, […] / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France » ; […] s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-17 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (…), […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2014, n° 1411558
Rejet

[…] lorsqu'il est soumis à une autorité parentale régulièrement déléguée à un tiers, n'appartient qu'à cette personne ; qu'ainsi, les dispositions combinées du 1°de l'article D. 321-16 et de l'article D. 321-17 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme permettant également de faire bénéficier d'un document de circulation un mineur étranger qui, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, est toutefois entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2016, n° 1504497
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, […] sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; que selon l'article D. 321-17 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, […]

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