Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs / Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Article D321-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;
2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16.
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Décisions • 101
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, […] / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France » ; […] La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture. » ; qu'aux termes de l'article D. 321-18 du même code : « Le demandeur présente : 1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ; […]
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[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. et M me X ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 321-4, D. 321-16 et D. 321-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2018, n° 1606933
[…] Aux termes de l'article D.321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. ». Aux termes de l'article D.321-18 du même code : « Le demandeur présente :1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ; […]
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