Article D321-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Le demandeur présente :
1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;
2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions101


1Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2012, n° 0901221
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, […] / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France » ; […] La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture. » ; qu'aux termes de l'article D. 321-18 du même code : « Le demandeur présente : 1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ; […]

 Lire la suite…
  • Certificat de circulation·
  • Mineur·
  • Décision implicite·
  • Identité nationale·
  • Immigration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Garde

2Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2015, n° 1100319
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. et M me X ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 321-4, D. 321-16 et D. 321-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Mineur·
  • Étranger·
  • Document·
  • Stipulation·
  • Regroupement familial·
  • Algérie·
  • Accord·
  • Enfant·
  • Droit d'asile

3Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2018, n° 1606933
Annulation

[…] Aux termes de l'article D.321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. ». Aux termes de l'article D.321-18 du même code : « Le demandeur présente :1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ; […]

 Lire la suite…
  • Mineur·
  • Identité·
  • Délivrance·
  • Décision implicite·
  • Document·
  • Parents·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Épouse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).