Article D331-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mars 2013, n° 1102564
Rejet

[…] — la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur est subordonnée en application des articles L. 321-4 et D. 331-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la production d'un passeport muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; or les requérants n'ont pas présenté de passeport revêtu du visa « D » de long séjour pour mineur scolarisé en France alors qu'ils pouvaient l'obtenir lors d'éventuelles visites au Maroc en apportant la preuve de sa scolarisation ; la production d'un premier document de circulation pour mineur ne peut se substituer à ce visa ; en outre l'acte de kafala, qui ne crée pas de lien de filiation, n'emporte aucun droit particulier au séjour ;

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