Article D611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;
2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres qui évite les risques de falsification ;
3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;
4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 8 mars 2008
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Décisions21


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2013, n° 1106166
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisé du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 2013, n° 1201275
Rejet

[…] 26-06-01-02 […] — tant l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui imposaient de conserver la trace d'un titre de séjour plus de quatre ans après sa délivrance, ni de fournir au requérant des éléments nécessaires à ses démarches administratives ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2014, n° 1105668
Rejet

[…] sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; […] s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D . 611 - 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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