Article D611-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version10/12/2009

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1516 du 8 décembre 2009 - art. 5

A l'exception du fichier "IMMI2” de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 11 juin 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2011, n° 0918299
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, […] – le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ; qu'aux termes de l'article D. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;

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