Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE Ier : CONTRÔLES / Chapitre unique / Section 1 : Système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
Article D611-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2008, n° 0801670
[…] Considérant que, si le préfet des Bouches du Rhône soutient qu'il a délivré, par décision du 8 avril 2008, postérieurement à l'introduction de la requête, à M. X un titre de séjour en qualité de salarié valable du 8 avril 2008 au 7 avril 2009, il n'établit pas que l'intéressé soit à ce jour en possession d'un titre de séjour respectant les caractéristiques prescrites par les dispositions des articles D 611-1 à D 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives notamment à une carte de séjour sous forme plastifiée ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. X ;
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