Article L111-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 1 (M), Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L110-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions282


1Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2009, n° 0900065
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière les personnes qui, à la date de cette mesure, n'ont pas la nationalité française ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

 Lire la suite…
  • Frontière·
  • Nationalité française·
  • Passeport·
  • Justice administrative·
  • Étranger·
  • Tunisie·
  • Pays·
  • Vie privée·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Droit d'asile

2CAA de LYON, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 19LY00831, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère.

 Lire la suite…
  • Étrangers·
  • Nationalité française·
  • Droit local·
  • Justice administrative·
  • Algérie·
  • Territoire français·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juridiction judiciaire·
  • Question préjudicielle·
  • Statut

3Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2011, n° 1007478

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.111-1 et L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, autrement dit des personnes n'ayant pas la nationalité française ou apatrides ;

 Lire la suite…
  • Nationalité française·
  • Séjour des étrangers·
  • Outre-mer·
  • Pourvoir·
  • Question préjudicielle·
  • Juridiction·
  • Homme·
  • Délai·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).