Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique
Article L111-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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Décisions • 282
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière les personnes qui, à la date de cette mesure, n'ont pas la nationalité française ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
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[…] 2. D'une part, l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère.
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2011, n° 1007478
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.111-1 et L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, autrement dit des personnes n'ayant pas la nationalité française ou apatrides ;
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