Article L111-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 2 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L110-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L110-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 68

Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République.

Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales.

Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :

1° (Abrogé) ;

2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Sont également applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 214-8 et du treizième alinéa de l'article L. 561-1.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaires15


Thierry Besse · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 26 avril 2016

Les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc applicables à de telles situations. […]

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alyoda.eu · 14 novembre 2014

Article L111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Au sens des dispositions du présent code, l'expression « en France » s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer (…) ». Mayotte est, […] devenu un département français d'outre-mer. […] En effet, la loi en question n'a pas modifié les règles spéciales applicables à Mayotte concernant les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire métropolitain et n'a notamment aucune conséquence sur l'expression « en France » au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Par conséquent, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 novembre 2014

Article L111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Au sens des dispositions du présent code, l'expression « en France » s'entend de la France métropolitaine, […] Cependant, un demandeur de titre de séjour séjournant à Mayotte ne peut être regardé comme « résidant en France ». […] En effet, la loi en question n'a pas modifié les règles spéciales applicables à Mayotte concernant les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire métropolitain et n'a notamment aucune conséquence sur l'expression « en France » au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2014, n° 1309708
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-B-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales… » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du

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  • Regroupement familial·
  • Convention internationale·
  • Stipulation·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Enfant·
  • Liberté fondamentale·
  • Décision implicite·
  • Étranger

2Tribunal administratif de Nice, 25 octobre 2013, n° 1302519
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique « sous réserve des conventions internationales». […]

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  • Justice administrative·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
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  • Protocole·
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3Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2009, n° 0904682
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (…) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (…)" ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, […]

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  • Justice administrative·
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  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
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Documents parlementaires64

● La commission a adopté un amendement de la présidente relatif à la définition des critères objectifs qui permettent de caractériser le risque non négligeable de fuite, afin de garantir leur pleine conformité aux dispositions du règlement « Dublin ». La rédaction adoptée précise, tout d'abord, qu'outre la vérification du risque non négligeable de fuite, le placement en rétention est conditionné à une évaluation personnelle de sa situation ainsi qu'à l'impossibilité de recourir à toute autre mesure moins coercitive. Ensuite, elle retient une liste de critères plus précise et plus concrète … Lire la suite…
● La commission a adopté un amendement de la présidente relatif à la définition des critères objectifs qui permettent de caractériser le risque non négligeable de fuite, afin de garantir leur pleine conformité aux dispositions du règlement « Dublin ». La rédaction adoptée précise, tout d'abord, qu'outre la vérification du risque non négligeable de fuite, le placement en rétention est conditionné à une évaluation personnelle de sa situation ainsi qu'à l'impossibilité de recourir à toute autre mesure moins coercitive. Ensuite, elle retient une liste de critères plus précise et plus concrète … Lire la suite…
L'article L. 561-1 du CESEDA autorise, dans certains cas, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement mais qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays. Ces dispositions permettent, en particulier, à l'autorité administrative d'assigner à résidence, sans limite de durée, un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire (dernière … Lire la suite…
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