Article L111-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 34 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L110-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2015, n° 1208819
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des articles 21-23, 21-24, et 21-27 du code civil ;

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  • Naturalisation·
  • Ajournement·
  • Étranger·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Erreur·
  • Nationalité française·
  • Enfant·
  • Réintégration·
  • Foyer

2Tribunal administratif de Nantes, 22 juin 2012, n° 1010220
Rejet

[…] — la décision est entachée d'erreur de droit car elle remplit les conditions de recevabilité de demande d'acquisition de la nationalité française, au regard des articles L. 111-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 21-27 et suivants du code civil ; elle fournit des témoignages de sa bonne intégration en France ;

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  • Naturalisation·
  • Justice administrative·
  • Allocations familiales·
  • Décret·
  • Immigration·
  • Identité nationale·
  • Nationalité française·
  • Étranger·
  • Demande·
  • Réintégration

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 1er septembre 2011, 10MA00923, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, […] le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.111-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 19 du code civil, […]

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  • Droit au respect de la vie familiale·
  • Reconduite à la frontière·
  • Séjour des étrangers·
  • Légalité interne·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Enfant·
  • Vie privée·
  • Stipulation·
  • Ressortissant
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