Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique
Article L111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 65
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
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Décisions • +500
[…] Numéro d'inscription au numéro général : Q 07/00037 […] Conformément à l'article L 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'étranger qui ne parle pas le français d'indiquer au début de la procédure une langue qu'il comprend et d'indiquer également s'il sait lire, que ces informations sont mentionnées sur la décision de non admission, de maintien ou de placement et qu'elles font foi jusqu'à preuve du contraire.
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[…] M me Y A fait en premier lieu grief à l'ordonnance d'avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de sa convocation à l'audience, faite par le truchement d'un interprète, alors que le nom et les coordonnées de celui-ci ne sont pas précisés en violation des dispositions des articles R.221-3, L.111-7 et L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut donc être vérifié qu'elle a reçu une information complète de ses droits, notamment l'assistance d'un avocat.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2013, n° 1302317
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, […] Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. (…) Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]
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[…] le délai de recours étant en l'espèce de 48 heures à compter de la notification, les intéressés ayant été dans le même temps assignés à résidence (sur l'application des règles de procédure contentieuses prévues par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CE, 6 octobre 2014, […] ni de la directive retour 2008/115, ni encore du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui évoque en son article L. 111-7 la nécessité d'utiliser jusqu'à la fin de la procédure la langue que l'étranger a déclaré comprendre pour les seuls étrangers ayant fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, […]
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