Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique
Article L111-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Commentaires • 9
L. 512-1, IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Délais de recours et de jugement d'une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger en détention Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. […] Aux termes de l'article R. 776-1 de ce code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, […]
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[…] L'intéressé fait également grief à l'ordonnance d'avoir rejeté celui tiré de la violation de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'état de nécessité permettant le recours à un interprétariat par téléphone lors de la notification des droits afférents à la décision de maintien en zone d'attente n'est pas justifié.
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[…] L'appelante soutient en premier lieu qu'elle n'a pas eu accès à un interprète dans une langue qu'elle comprenait suffisamment lors de la notification de ses droits afférents aux deux décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente en violation des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cependant l'intéressée a bénéficié d'un interprète en langue anglaise, langue usuellement pratiquée dans son pays d'origine et qu'elle a signé les documents qui lui ont été ainsi traduits de sorte que la procédure est régulière.
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3. Cour d'appel de Paris, 3 avril 2008, n° 08/00366
[…] Numéro d'inscription au numéro général : Q 08/00366 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance peut, en cas de nécessité, se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ; que, dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes fixées en Conseil d'Etat ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ; que le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisées sont indiqués par écrit à l'étranger.
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