Article L211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
25 textes citent l'article

Commentaires38


Village Justice · 7 septembre 2022

Concernant les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour « vie privée et familiale », l'article 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : […] « La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L211-1 du présent code ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , depuis le 1er mai 2021 ces dispositions figurent à l'article L . 342-1 du code de l'entrée et […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 24 novembre 2020

En application de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour entrer en France, tout étranger doit être muni d'un document relatif à « la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508376
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, […] à Paris, du préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : « L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 août 2014, n° 1414145
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre » ; […] à Paris, du préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 dudit code : « L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 » ; […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748
Rejet

[…] 335-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]

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