Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 1 : Généralités
Article L211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Commentaires • 38
[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , depuis le 1er mai 2021 ces dispositions figurent à l'article L . 342-1 du code de l'entrée et […]
Lire la suite…En application de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour entrer en France, tout étranger doit être muni d'un document relatif à « la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, […] à Paris, du préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : « L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre » ; […] à Paris, du préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 dudit code : « L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748
[…] 335-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]
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Concernant les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour « vie privée et familiale », l'article 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : […] « La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L211-1 du présent code ». […]
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