Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 2 : Visa
Article L211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 4
La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. Le présent alinéa n'est pas applicable aux conjoints de Français sollicitant un visa pour Mayotte.
Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription.
Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an.
Commentaires • 52
C'est la question posée par ce pourvoi, la cour administrative d'appel de Nantes ayant admis une telle possibilité, contrairement au tribunal administratif de Nantes. 1.La délivrance de visas dit « de long séjour » est régie par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. » Cet article précise (3ème alinéa) que « Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 ». […]
Lire la suite…[…] L'étranger devra néanmoins demander un visa de long séjour à la préfecture en même temps que ce titre de séjour mais il devra justifier mener une vie commune au minimum de 6 mois qui aura pu commencer avant le mariage (article L211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] d'un arrêté préfectoral portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre duquel elle a déposé un recours contentieux rejeté par décision du tribunal administratif en date du 30 décembre 2008 ; que toutefois elle a présenté le 15 octobre 2008 et en janvier 2009 au préfet de la HAUTE-GARONNE plusieurs demandes de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux étrangers entrés régulièrement en France et mariés avec un ressortissant de nationalité française ; que le préfet n'a pas donné suite à ses demandes et l'a placée, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Visa·
- Éloignement·
- Ressortissant·
- Conjoint·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d' une durée supérieure à trois mois » ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose « (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint, […]
Lire la suite…- Visa·
- Justice administrative·
- Carte de séjour·
- Nationalité·
- Étranger·
- Illégalité·
- Éloignement·
- Pays·
- Liberté fondamentale·
- Destination
3. Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2013, n° 1108149
[…] 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public » ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; […]
Lire la suite…- Visa·
- Iran·
- Recours·
- Délivrance·
- Refus·
- Union matrimoniale·
- Ressortissant·
- Fraudes·
- Commission·
- Mariage
Concernant les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour « vie privée et familiale », l'article 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : […] « La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L211-1 du présent code ». […]
Lire la suite…