Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 2 : Visa
Article L211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 4
La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.
Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21.
Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article.
Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
Commentaires • 52
C'est la question posée par ce pourvoi, la cour administrative d'appel de Nantes ayant admis une telle possibilité, contrairement au tribunal administratif de Nantes. 1.La délivrance de visas dit « de long séjour » est régie par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. » Cet article précise (3ème alinéa) que « Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 ». […]
Lire la suite…[…] L'étranger devra néanmoins demander un visa de long séjour à la préfecture en même temps que ce titre de séjour mais il devra justifier mener une vie commune au minimum de 6 mois qui aura pu commencer avant le mariage (article L211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () [est] subordonnée () à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () « . […] Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : » () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une note des services des renseignements généraux du Cher en date du 26 novembre 2007, que M. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2014, n° 1309906
[…] 335-01-02-01 […] — il méconnait les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Concernant les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour « vie privée et familiale », l'article 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : […] « La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L211-1 du présent code ». […]
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