Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 3 : Justificatif d'hébergement
Article L211-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.
Commentaires • 3
L'article L. 211-4 prévoit que le maire de la commune du lieu d'hébergement valide l'attestation d'accueil et l'article L. 211-5 précise les motifs pour lesquels il peut refuser cette validation. […]
Lire la suite…Il apparaît que l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère quatre motifs limitatifs de refus par le maire de la validation de cette attestation. […]
Lire la suite…Décisions • 286
[…] En premier lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 et son article L. 721-4. […] ni soutenu qu'elles avaient été portées par ce dernier à la connaissance de l'administration, a satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme d'ailleurs aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). » Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2307765
[…] — la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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L'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit qu'un étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois, dans le cadre d'une visite familiale ou privée, doit faire établir par la personne qui l'héberge une attestation d'accueil. […]
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