Article L213-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (M), Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (Ab), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5, al. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration - Article 120 Sont ratifiées : 1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L213-3-1, […] Art. L213-8, Art. L213-8-1, Art. L213-8-2, Art. […] Article L. 625-7 du CESEDA a. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Est d'abord contesté l'article 2 du décret attaqué, relatif au refus d'entrée sur le territoire. Le refus d'entrée sur le territoire, régi par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est, par définition, une décision prise à l'égard d'un étranger qui se présente à la frontière. […] D..., n° 426666, T. pp. 776-780). 1 N° 2018-778. 2 N° 2018-1159. 3 Réacheminement prévu par les articles L. 213-4 ss. 4 V. art. L. 213-9. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 décembre 2019

(Assistance de l'avocat dans les procédures de refus d'entrée en France et de maintien en zone d'attente) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 octobre 2019 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 900 du 2 octobre 2019) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Saisda C. portant sur les articles L. 213-2 et L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Grezard, Lareng, Vennin et les membres du groupe socialiste (compte-rendu des débats, 2e séance du 30 septembre 1981). 7 CE, […]

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Décisions157


1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2022, n° 2002446/6-1
Annulation

[…] N°2002446/6-1 5 prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ; […]

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  • Commission nationale·
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  • Sécurité publique·
  • Sécurité·
  • Informatique

2Tribunal administratif de Melun, 30 août 2011, n° 1106454
Rejet

[…] délai le territoire français sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application du II de l'article L . 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi. / Les dispositions applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l'article L . 533- 1 […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 août 2008, n° 0808276

[…] — il y a doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas précisé sur la base de quel texte le refus d'admission était prononcé ; il n'entre dans aucune des catégories désignées à l'article L.213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article L.212-3 visé n'existe pas ou, à tout le moins, a cessé d'exister; qu'en outre les dispositions de l'article 5 du règlement 562/2006 du 15 mars 2006 sont méconnues ; il présente une attestation d'assurance maladie qui garantit le rapatriement, un billet de train pour voyager vers sa destination, l'Italie, et une réservation d'hôtel ;

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