Article L213-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 ter al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L333-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2022

La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 333-3 depuis la recodification effectuée par l'ordonnance (n° 2020-1733) du 16 décembre 2020. […] Avant de statuer sur le pourvoi de la compagnie aérienne, vous avez, par une décision du 9 juillet 20218, renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 213-4 du CESEDA. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2022

La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 333-3 depuis la recodification effectuée par l'ordonnance (n° 2020-1733) du 16 décembre 2020. […] Avant de statuer sur le pourvoi de la compagnie aérienne, vous avez, par une décision du 9 juillet 20218, renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 213-4 du CESEDA. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : « a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, […] du visa requis par le droit applicable. […] Les dispositions contestées de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent à assurer la transposition de cette directive en prévoyant que l'entreprise de transport aérien ou maritime est tenue de ramener une personne étrangère non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne en cas de refus d'entrée sur le territoire national. 12. […]

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Décisions191


1Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2012, n° 1218450
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis » ;

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  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Pays·
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Convention de genève·
  • Ad hoc

2Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 13/01344
Infirmation partielle

[…] L'entreprise de transport aérien qui a acheminé l'étranger dont l'entrée en France a été refusée étant tenue, en application de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le ramener sans délai au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, il était légitime que le réacheminement soit prévu vers Moscou, lieu de provenance, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'admissibilité sur place de la personne intéressée. […]

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  • Asile·
  • Ordonnance·
  • Aéroport·
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  • Refus·
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  • Liberté

3Tribunal administratif de Melun, 19 novembre 2009, n° 0907969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée » ; qu'aux termes de l'article L. 213-4 du même code : « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, […]

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