Article L213-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L213-3-1
Article L213-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires20

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448996
Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2022

La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 333-3 depuis la recodification effectuée par l'ordonnance (n° 2020-1733) du 16 décembre 2020. […] Avant de statuer sur le pourvoi de la compagnie aérienne, vous avez, par une décision du 9 juillet 2021 8 , renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 213-4 du CESEDA. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450480
Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2022

La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 333-3 depuis la recodification effectuée par l'ordonnance (n° 2020-1733) du 16 décembre 2020. […] Avant de statuer sur le pourvoi de la compagnie aérienne, vous avez, par une décision du 9 juillet 2021 8 , renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 213-4 du CESEDA. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · 2 juin 2022

-L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée : 1° Au b du 4° de l'article 45 et au c du 14° des articles 96,97,98 et 99, la référence : « à l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l'article L. 2242-1 » ; 2° A l'avant-dernier alinéa du c du 4° de l'article 45, la référence : « de l'article L. 2242-5 » est remplacée par la 8 référence : « du 2° de l'article L. 2242-1 » ; 3° Au 2° de l'article 92, […]

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Décisions198

1Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2010, n° 1010061Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] (…) » ; qu'aux terme de l'article L. 212-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage » ; […] pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'aux termes de l'article L. 213-4 du même code : « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 27 janvier 2014, n° 1400197Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 de ce code : «L'étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, […] R. 213-2 du même code : «(…) / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] 4. […]

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3Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2008, n° 08/03214Confirmation

[…] L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour […] Considérant que la nationalité de M. Y X est incertaine ; qu'il a successivement été auditionné, ainsi que l'a très justement fait remarquer le premier juge, par les autorités consulaires d'Irak, du Maroc, de Palestine et de Tunisie ; qu'il n'a pas été reconnu par les autorités consulaires de l'Irak, du Maroc et de la Palestine ; qu'un rappel a été adressé par l'administration aux autorités consulaires tunisiennes ; qu'en application des dispositions de l'article L 213-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si la nationalité de M. Y X reste indéterminée il sera ramené au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport par lequel il est arrivé en France, sans qu'il y Z lieu de tenir compte de sa nationalité ;

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