Article L221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011
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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 18 juin 2011
7 textes citent l'article

Commentaires22


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 23 février 2021

Une zone d'attente est un espace qui s'étend des « points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes » ( article L221-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) […] pendant toute la durée du maintien en zone d'attente du mineur ( Article 17 (I) (4°) de la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1) et l'article L223-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ). […] ) dans une langue qu'il comprend ( Article 221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 23 juin 2017
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2013, n° 1307798
Rejet

[…] 095-02-01-01 […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la scp Saïdji Moreau, avocats, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2016, n° 1600644
Rejet

[…] 095-02-01-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : / (…) 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, […] qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2015, n° 1509205
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, […]

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