Article L221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011
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Version31/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 quater, paragraphe I al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L341-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L343-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 13

L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé.

En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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1Cour d'appel de Paris, 21 février 2007, n° 07/00118
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.' ; que l'article L 221-2 du même code précise qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu dans le ou les lieux d'hébergement de la zone d'attente et qu'il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat ;

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2Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012, n° 12/04626
Confirmation

[…] M. X Y soutient ensuite que c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré d'une atteinte à son droit à libre communication, en violation de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son téléphone portable lui a été confisqué dès son arrivée en zone aérogare, sans qu'elle ait été informée de la possibilité d'accéder à son répertoire, le règlement intérieur n'étant pas affiché dans cette zone, et sans que cet accès lui soit effectivement ménagé depuis, en dépit de ses demandes réitérées et de celles de son conseil.

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3Cour d'appel de Paris, 25 août 2015, n° 15/03104
Confirmation

[…] En troisième lieu, l'appelante invoque l'impossibilité de communiquer avec les tiers en violation des dispositions de l'article L.221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ses trois téléphones portables lui ont été confisqués sans qu'un accès à son répertoire ne lui ait été effectivement ménagé ; ce grief n'est pas fondé en ce que le règlement intérieur prévoit la possibilité de demander accès à son répertoire, règlement affiché notamment en anglais, langue qu'elle comprend ; qu'en outre, le retrait de son téléphone ne la privait pas de la possibilité de relever les numéros figurant en mémoire afin de rentrer en contact avec les personnes de son choix conformément aux droits qui lui ont été notifiés.

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