Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente / Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
Article L222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 55
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Commentaires • 10
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[…] L222-1 […] Considérant qu'il appartient au juge saisi au titre des articles L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté et, notamment, sur régularité de la privation de la liberté d'aller et venir de l'étranger précédant son maintien en zone d'attente ;
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[…] La cour considère, sur le fondement des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ». Il en résulte que c'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il pouvait être mis à son maintien en zone d'attente en se fondant sur les garanties de représentation présentées par l'étranger.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 28 février 2017, n° 17/00900
[…] La cour considère qu'il résulte des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure.
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[…] procédures prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation du maintien en zone d'attente) ; […]
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