Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente / Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
Article L222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 26 () JORF 21 novembre 2007
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Commentaires • 4
1er Dans le titre premier du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé : […]
Lire la suite…Décisions • 399
[…] en se fondant à tort sur de nouvelles garanties de représentation et de réacheminement soit des arguments relevant du contentieux de la décision de refus d'entrée, contentieux qui échappe au juge judiciaire, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de 12 jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours; que dans le cas d'espèce, […]
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[…] Enfin, si l'article L.222-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile subordonne la seconde prolongation du maintien en zone d'attente à des circonstances exceptionnelles, il apparaît que celles-ci résultent à la fois de l'hospitalisation de M. X pendant 6 jours n'ayant pas permis son audition par l'OFPRA avant le 15 décembre 2020 et de la raréfaction actuelle des dessertes aériennes du fait de la pandémie de COVID 19.
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3. Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 16/01639
[…] La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué étant observé, qu'il résulte des dispositions de l'article L 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de 12 jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours ; que dans le cas d'espèce, […]
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9. Le a du 2° du paragraphe I de l'article 6 modifie l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Il résulte de ce qui précède que le mot « dix » figurant à la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
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