Article L222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
>
Version21/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 quater, paragraphe IV

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L352-7 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L342-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 26 () JORF 21 novembre 2007

A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 septembre 2018

9. Le a du 2° du paragraphe I de l'article 6 modifie l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Il résulte de ce qui précède que le mot « dix » figurant à la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

 Lire la suite…

Yann Gré · Yann Gré · 4 juillet 2007

1er Dans le titre premier du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions399


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 27 septembre 2017, n° 17/04215
Infirmation

[…] en se fondant à tort sur de nouvelles garanties de représentation et de réacheminement soit des arguments relevant du contentieux de la décision de refus d'entrée, contentieux qui échappe au juge judiciaire, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de 12 jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours; que dans le cas d'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Aéroport·
  • Maintien·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Refus·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vol·
  • Pourvoi en cassation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 18 décembre 2020, n° 20/00957
Confirmation

[…] Enfin, si l'article L.222-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile subordonne la seconde prolongation du maintien en zone d'attente à des circonstances exceptionnelles, il apparaît que celles-ci résultent à la fois de l'hospitalisation de M. X pendant 6 jours n'ayant pas permis son audition par l'OFPRA avant le 15 décembre 2020 et de la raréfaction actuelle des dessertes aériennes du fait de la pandémie de COVID 19.

 Lire la suite…
  • Maintien·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Pandémie·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Accès aux soins·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Prolongation·
  • Frontière

3Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 16/01639
Confirmation

[…] La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué étant observé, qu'il résulte des dispositions de l'article L 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de 12 jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours ; que dans le cas d'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Maintien·
  • Aéroport·
  • Détention·
  • Erreur matérielle·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Durée·
  • Territoire français
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).