Article L222-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version21/11/2007
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Version18/06/2011

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 49 () JORF 21 novembre 2007

L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 221-5, l'administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 18 juin 2011
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , depuis le 1er mai 2021 ces dispositions figurent à l'article L . 342-1 du code de l'entrée et […]

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 23 février 2021

[…] En plus de cet administrateur, « le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office » ( Article L222-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ), il doit aussi être informé le plus rapidement possible qu'il peut demander l'assistance d'un médecin et d'un interprète, communiquer avec toute personne de son choix, quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de […] ) dans une langue qu'il comprend ( Article 221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (1) ).

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www.revuegeneraledudroit.eu · 9 juin 2011

cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=&categorieLien=cid">code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 14 octobre 2017, n° 17/04511
Infirmation

[…] La cour considère, sur le fondement des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ». Il en résulte que c'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il pouvait être mis à son maintien en zone d'attente en se fondant sur les garanties de représentation présentées par l'étranger.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 28 février 2017, n° 17/00900
Infirmation

[…] La cour considère qu'il résulte des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 9 novembre 2019, n° 19/05634
Confirmation

[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour et a autorisé le maintien en zone d'attente de M me X Y, y ajoutant qu'il résulte des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, […]

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