Article L222-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. quater, paragraphe X al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L342-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 9 janvier 2020, n° 20/00108
Confirmation

[…] une durée de 30 jours à compter du 07 janvier 2020 à 18h08 ; […] le cas échéant, de délivrance d'un laissez-passer ; que la demande de deuxième prolongation formée par le préfet étant fondée sur le deuxième alinéa de l'article L 222-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est aucunement nécessaire légalement d'établir une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui leur permettrait d'obtenir de celles-ci une réponse plus rapide à la demande dont elle les a régulièrement saisies.

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  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Conseil ce

2Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2016, n° 16/03819
Infirmation

[…] au vu du nombre important de personnes, des diligences et contrôles effectués, le délai n'apparaît pas excessif, que de surcroît le premier juge ne caractérise pas l'atteinte aux droits au visa de l'article L 222-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer, compte tenu de la sortie de la zone d'attente de l'intéressé dans les termes du dispositif ;

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  • Séjour des étrangers·
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  • Pourvoi en cassation·
  • Détention
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