Article L223-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 quater, paragraphe V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L343-6 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L343-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L343-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 45

Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 221-4. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné à l'article L. 221-3. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 221-5 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux zones d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2


1Les droits des mineurs non accompagnés placés en zone d’attente
Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 23 février 2021

[…] De plus, l'administrateur aura le devoir de se rendre sur place, pendant toute la durée du maintien en zone d'attente du mineur ( Article 17 (I) (4°) de la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1) et l'article L223-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ). […] ) dans une langue qu'il comprend ( Article 221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (1) ).

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2Étrangers - Immigration Clandestine - Commission D'Enquête Du Sénat. Rapport. Conclusions
M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

L'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, pour entrer en France, tout étranger doit être muni des documents et des visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (passeport en cours de validité et un visa si ce dernier est requis en raison de la nationalité de l'étranger). […] Par ailleurs, l'article L. 223-1 dispose que ce magistrat ainsi que le procureur de la République peuvent se rendre en zone d'attente pour vérifier les conditions de maintien des étrangers.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-21.037, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que la seule impossibilité pour l'administration d'organiser un vol à destination du lieu de réacheminement ne permet pas de justifier, à titre exceptionnel, que le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours puisse être renouvelé par le juge judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L.223-1 et R.222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Circonstances justifiant une nouvelle prolongation·
  • Maintien en zone d'attente·
  • Appréciation souveraine·
  • Entrée en France·
  • Saisine du juge·
  • Étrangers·
  • Registre·
  • Maintien·
  • Vol·
  • Droit d'asile

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 14 octobre 2010, n° 10/04383
Confirmation

[…] Si le juge des libertés et de la détention tient de l'article L. 223-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le pouvoir de se rendre en zone d'attente, à l'issue des quatre premiers jours de maintien d'un étranger, pour vérifier les conditions dudit maintien, sans avoir à en aviser qui que ce soit, il lui appartient en revanche, lorsqu'il décide, dans le cadre d'une instance, de vérifications personnelles telles que prévues par l'article 179 du code de procédure civile d'en aviser préalablement les parties et de les entendre ensuite sur les observations qu'appellent ses constatations.

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  • Maintien·
  • Accès·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Transport·
  • Ordonnance·
  • International·
  • Détention·
  • Réseau·
  • Téléphone

3Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 21 août 2020, n° 20/00524
Confirmation

[…] Nous, Paule J, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 24 décembre 2019 et du 10 juillet 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9, L 222-1 à 7, L 223-1, L 224-1, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Séjour des étrangers·
  • Procès verbal
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