Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre IV : Sortie de la zone d'attente
Article L224-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2005
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.
En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.
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