Article L311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/03/2005
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Version25/07/2006
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Version01/11/2016
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Version12/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6 (Ab), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 6, al. 1 et 8, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L411-1 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L433-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour.
Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2006
18 textes citent l'article

Commentaires29


www.revuegeneraledudroit.eu · 1er juillet 2020

[…] – les conclusions de M. […] L'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour. […] Aux termes de l'article L. 311-4 de ce code : “La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2019

En effet, l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) limite l'exigence de disposer d'un titre de séjour aux personnes majeures. […]

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Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 21 mars 2019

En application de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'obligation de détenir un titre de séjour concerne les étrangers âgés de plus de 18 ans. Ainsi, ces jeunes mineurs devront déposer une demande de titre de séjour. Comme le dispose l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le titre de séjour est délivré dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et son octroi est subordonné notamment au suivi d'une formation qualifiante notamment.

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1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 9 mars 2020, 19DA00460, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […] la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (…) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (…) ".

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100785
Rejet

[…] Le préfet de la Guadeloupe soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M me X ne s'est pas présentée dans les services de la préfecture pour formuler sa demande de titre de séjour, ainsi que l'exige l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748
Rejet

[…] 335-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]

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Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
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