Article L311-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

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Version25/07/2006
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Version19/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6-1 (Ab), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 6-1, al. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L431-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L433-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 21

La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
3 textes citent l'article

Commentaires12


www.fidereavocats.fr · 2 avril 2024

En vertu de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le salarié bénéficie d'un délai de trois mois après l'expiration de son titre de séjour durant lequel il conserve le droit d'exercer son activité professionnelle. Mais encore faut-il que l'intéressé ait sollicité le renouvellement de son titre dans ce délai de deux mois.

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DAEM Partners · 15 décembre 2023

[…] Bien que la décision soit rendue au visa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, elle

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Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 13 décembre 2023
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Décisions+500


1Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2009, 329139, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était territorialement compétent dès lors que, à la date du refus d'entrée sur le territoire, […] que le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de son récépissé pour être admis sur le territoire français, conformément aux articles L. 311-4, L. 211-1, L. 211-2 et R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions du règlement (CE) n°526/2006 ne sont pas applicables à son cas ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Immigration·
  • Étranger·
  • Passeport·
  • Voyage·
  • Aéroport·
  • Juge des référés·
  • Outre-mer

2Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2016, n° 1603806
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (…) » ;

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  • Frontière·
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  • Séjour des étrangers·
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  • Pays·
  • Justice administrative·
  • Destination·
  • Insuffisance de motivation·
  • Annulation·
  • Administration

3Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2015, n° 1403873
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) » ; qu'en délivrant à M. […]

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  • Vie privée·
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  • Refus·
  • Santé·
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Documents parlementaires23

Le présent amendement a tout d'abord pour objet, pour répondre aux préoccupations exprimées dans le rapport d'Aurélien Taché, de prévoir que les étrangers titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximum de quatre ans puissent se voir appliquer le bénéfice de l'extension de validité de trois mois prévue pour le renouvellement des cartes de résidents. Par ailleurs, cet amendement reprend le contenu de l'amendement n° 1065 du groupe LREM, qui a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, en étendant légèrement son champ. Il vise donc à permettre à … Lire la suite…
À l'expiration de sa carte de résident (d'une durée de dix ans), un étranger peut justifier de la régularité de son séjour pendant un délai de trois mois, notamment pour éviter des « ruptures de droit ». L'article 34 bis vise à étendre ce dispositif aux cartes de séjour pluriannuelles et aux cartes de séjour temporaire. Néanmoins, l'impact de cette mesure ne semble pas suffisamment évalué. À titre d'exemple, le titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée de deux mois dispose aujourd'hui d'une carte de séjour « travailleur temporaire » d'une même durée (carte de séjour … Lire la suite…
L'article 34 bis du projet de loi vise à étendre la « présomption de continuité » du droit au séjour pour éviter des ruptures de droits. S'inspirant de la proposition n° 28 du rapport de notre collègue député Aurélien Taché, parlementaire en mission 608(*) , cet article est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique par l'Assemblée nationale 609(*) . Lire la suite…
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