Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Article L311-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 21
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
Commentaires • 12
[…] Bien que la décision soit rendue au visa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, elle
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était territorialement compétent dès lors que, à la date du refus d'entrée sur le territoire, […] que le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de son récépissé pour être admis sur le territoire français, conformément aux articles L. 311-4, L. 211-1, L. 211-2 et R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions du règlement (CE) n°526/2006 ne sont pas applicables à son cas ; […]
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[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (…) » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2015, n° 1403873
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) » ; qu'en délivrant à M. […]
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En vertu de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le salarié bénéficie d'un délai de trois mois après l'expiration de son titre de séjour durant lequel il conserve le droit d'exercer son activité professionnelle. Mais encore faut-il que l'intéressé ait sollicité le renouvellement de son titre dans ce délai de deux mois.
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