Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Article L311-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 3 () JORF 25 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Commentaires • 48
Il s'agit d'une étrangère admise à séjourner en France sous couvert de cartes de séjour temporaire délivrées à raison de son état de santé au titre du 11° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du […] séjour des étrangers et du droit d'asile, valables du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2013. […] La délivrance de ces titres a eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France pour l'application des dispositions de l'article L211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les conditions de délivrance des visas de long séjour, auxquels l'article L311-7 du même code subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire.
Lire la suite…Le tribunal administratif de Grenoble constate qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 832-2 et R. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants d'Etats figurant sur l'annexe 1 au règlement communautaire, dont les Comoriens, […] pour les ressortissants d'Etats tiers séjournant régulièrement à Mayotte, d'obligation supplémentaire pour la délivrance de titres de séjour en France métropolitaine. Notamment, ils ne doivent détenir le visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 précité du code que si la disposition de droit commun qui définit le régime du titre qu'ils demandent ne les en exonère pas. […] Or, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5 mars 2012, n° 1107706
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, […] sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. […]
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Comme vous le savez, le législateur a en effet conditionné, à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 313-2 de ce code, l'octroi de certaines cartes de séjour à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
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