Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Article L311-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 4 () JORF 25 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Commentaires • 2
[…] a basculé. […] idArticle=LEGIARTI000006335076&idSectionTA=LEGISCTA000006180199&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080407"> article L .313-11, 4° du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le tribunal administratif dans le délai d'un mois ( article L .512-1 du CESEDA). […] idArticle=LEGIARTI000006335042&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080407" hreflang="fr"> L'article L . 311 […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 316-3 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, […]
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[…] à justifier une telle discordance entre son lieu de résidence et le lieu de réalisation du projet ; qu'au vu de ces circonstances de nature à mettre sérieusement en doute l'intention de l'intéressé de réaliser le projet au vu duquel l'autorisation de délivrance de la carte de séjour avait été délivrée par les autorités consulaires, le préfet de police, compétent en application de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retirer la carte de séjour « compétences et talents » lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance, a pu ainsi à bon droit refuser de délivrer à M. A… B… le titre sollicité ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 30 juin 2015, n° 1500120
[…] 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de La Réunion n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; que l'arrêté mentionne expressément l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régit les cas de retrait d'une carte de séjour lorsque leur bénéficiaire cesse de remplir les conditions légales d'admission au séjour ; que dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de défaut de base légale doivent être écartés ;
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idArticle=LEGIARTI000006335076&idSectionTA=LEGISCTA000006180199&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080407">article L.313-11, 4° du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le CESEDA). […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le tribunal administratif dans le délai d'un mois (article L.512-1 du CESEDA). […] idArticle=LEGIARTI000006335042&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080407" hreflang="fr">L'article L. 311-8 du CESEDA dit en toutes lettres que «La carte de séjour temporaire et la carte de séjour " compétences et talents " sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.»
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