Article L311-9-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version18/06/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 8

L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent conjointement avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.


En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.


Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.


Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires2


Yann Gré · Yann Gré · 4 juillet 2007

[…] Article 6 Dans le chapitre III du titre premier du livre deuxième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 213-9 ainsi rédigé : […]

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Yann Gré · Yann Gré · 4 juillet 2007

[…] Article 6 Dans le chapitre III du titre premier du livre deuxième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 213-9 ainsi rédigé : […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2010, 323758
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, […] dont l'objet est de favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi, est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et que celle-ci établit avec l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dénommée Pôle emploi , […]

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  • Méconnaissance de l'article l·
  • 311-26 du même code)·
  • 311-30-10 du ceseda)·
  • 311-9 du ceseda)·
  • 211-2-1 et art·
  • 311-30-1 à r·
  • Contrat d'accueil et d'intégration (art·
  • Conjoints de ressortissant français·
  • 6313-10 du code du travail·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1501933
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 311 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. […] de l'instruction de la demande. / […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Délivrance·
  • Titre·
  • Départ volontaire·
  • Ressortissant·
  • Territoire français·
  • Erreur·
  • Accord
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