Article L311-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20

Modifié par : LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 - art. 14

Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.

L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au VI de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur.

Commentaires3

Village Justice · 14 septembre 2011

Aux termes des dispositions de l'article L 311-12 du Code de l'Entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. […] L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, […]

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Mme Pau-Langevin George · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

Au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, […] Or séparer une famille dans ce type de situation est tout à fait contraire à l'intérêt de l'enfant. […] La disposition selon laquelle l'un des parents d'un enfant étranger mineur, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), peut obtenir une autorisation provisoire de séjour, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

part, refusé de lui accorder tant un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 précité qu'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, prononcé une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, […] sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'il en résulte que l'état de santé de l'étranger mineur […] doit nécessiter, […]

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[…] Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-12 du même code, le 21 septembre 2017. […] Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. A… a sollicité auprès du préfet de la Gironde son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, en qualité de parent d'un enfant malade sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, […] sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, […] ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12 » ; […]

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[…] Il soutient en outre que la décision est insuffisamment motivée ; que l'arrêté ne prévoit pas de délai de départ volontaire tel qu'institué par l'article 7 de la directive 2008/115/CE et ne justifie d'aucune circonstance permettant d'y déroger ; qu'il vit en France depuis 8 ans ; […] que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] il a déclaré travailler et ne peut donc pas s'en occuper ; que les articles L. 313-11 7° et 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens ; […]

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