Article L312-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version21/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 quater, al. 1 à 6 et 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L432-14 (V)

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 21 () JORF 21 novembre 2007

Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires16


www.avecvous-avocats.fr · 19 septembre 2019

[…] En vertu de l'article L. 312-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, la commission du titre de séjour est composée : […]

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www.avecvous-avocats.fr · 17 septembre 2019

L'article L.313-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, […] qui prévoit l'admission exceptionnelle au sé […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335055&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 313-2 L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (…) »La durée de séjour de dix ans n'impose ainsi qu'une seule chose à l'administration : saisir préalablement la commission du titre de séjour si elle envisage de prendre une décision défavorable.Pour être régularisé il faut

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1Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2011, n° 1001133
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2013, n° 1100802
Rejet

[…] 335-01-03 […] 8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l' article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2014, n° 1402274
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ; […]

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