Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 1 : Dispositions générales
Article L313-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 7
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.
La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.
A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour.
Commentaires • 7
Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent que sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française ; 4. […] Considérant que la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ; que n'a pas davantage été renvoyée celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte de la combinaison des dispositions du 11°de l'article L. 313-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, et de celles de l'article R. 313-23 du même code, que la régularité de la procédure implique, […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Refus de séjour·
- Étrangers·
- Médecin·
- Mayotte·
- Avis·
- Immigration·
- Droit d'asile·
- Pays·
- Tribunaux administratifs
[…] M. Y soutient sans apporter aucune précision que les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur, insuffisance de motivation, violation des articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin d'erreur manifeste d'appréciation ; […] 1. Considérant que les requêtes n° 1300557 et 1300558 présentées pour
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Territoire français·
- Séjour des étrangers·
- Kosovo·
- Enfant·
- Liberté fondamentale·
- Pays·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Liberté
3. Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2011, n° 1007565
[…] 335-01-03 […] — qu'il est entré régulièrement en France, qu'il a épousé le 12 juillet 2008 une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis le 1 er janvier 2007, qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, si le préfet estimait qu'il devait être titulaire d'un visa de long séjour, il lui appartenait de le lui délivrer en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Passeport·
- Carte de séjour·
- Pays·
- Visa·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Vie privée·
- Consulat·
- Titre