Article L313-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 11 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L411-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L411-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 7

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires7


Maître Mamadou Konaté · LegaVox · 2 novembre 2016

Maître Mamadou Konaté · LegaVox · 2 novembre 2016

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent que sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française ; 4. […] Considérant que la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ; que n'a pas davantage été renvoyée celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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Décisions+500


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 8 octobre 2019, 18BX04057, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte de la combinaison des dispositions du 11°de l'article L. 313-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, et de celles de l'article R. 313-23 du même code, que la régularité de la procédure implique, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 30 juillet 2013, n° 1300558
Rejet

[…] M. Y soutient sans apporter aucune précision que les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur, insuffisance de motivation, violation des articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin d'erreur manifeste d'appréciation ; […] 1. Considérant que les requêtes n° 1300557 et 1300558 présentées pour

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2011, n° 1007565
Rejet

[…] 335-01-03 […] — qu'il est entré régulièrement en France, qu'il a épousé le 12 juillet 2008 une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis le 1 er janvier 2007, qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, si le préfet estimait qu'il devait être titulaire d'un visa de long séjour, il lui appartenait de le lui délivrer en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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