Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 1 : Dispositions générales
Article L313-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 10
La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Commentaires • 6
Le refus d'autorisation de travail et OQTF (obligation de quitter le territoire) sont des décisions administratives liées entre elles. L'une n'existerait pas sans l'autre. L'OQTF est la suite logique du refus d'autorisation de travail et il est donc indispensable de comprendre la mécanique juridique entre ces deux décisions administratives de refus d'autorisation de travail et OQTF. Elles peuvent arriver en cas de changement de statut , première demande de titre de séjour ou renouvellement de titre de séjour. Lorsqu'un étranger souhaite obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, sa …
Lire la suite…Décisions • 443
[…] — elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; — elle est entachée d'un vice de procédure découlant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ; — elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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[…] Le préfet soutient, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions des articles L.313-11 1° et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il est arrivé clandestinement à l'âge de 14 ans sur le territoire français, en dehors de toute procédure de regroupement familial, et, d'autre part, que l'article L.313-3 du même code s'applique en l'espèce, M. A ayant été interpellé le 7 mars 2008 dans le cadre d'une procédure d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 9 juin 2016, n° 1600353
[…] — en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision est entachée de défaut de motivation, d'erreur de fait et méconnaît les articles L. 313-11 6° et L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
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