Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement.
Article 8 Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est autorisé, […] l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit […] Article 29 A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France en 2003 sous couvert d'un visa afin d'y poursuivre des études ; qu'après une inscription auprès d'une école préparatoire, il a obtenu un DEUG puis une licence et une maîtrise ; qu'il a dû occuper un emploi à temps partiel pour financer ses études ; que ces évènements ont retardé l'évolution normale de son cursus durant l'année 2008 ; qu'il démontre le caractère réel et sérieux des études entreprises ;
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention »étudiant « . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (…) » ;
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention » et que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 7. […]
De plus, selon l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissances et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, les étudiants étrangers ne sont pas soumis à cette réglementation. Ainsi, […] ils ne sont pas soumis à l'obligation d'échange. […] Le titulaire d'un titre de séjour comportant la mention "étudiant" est soumis à l'article 10, qui dispose que les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d'un titre de séjour, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont reconnus, […]
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