Article L313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version25/07/2006
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Version18/06/2011
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 23

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention " scientifique-chercheur ”.

L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa.

Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte " scientifique-chercheur ” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte " scientifique-chercheur ” susmentionnée.
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Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Commentaires15


Village Justice · 21 juillet 2020

talent" délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

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Gillioen Alexandre · LegaVox · 18 février 2020

Me Alexandre Gillioen · consultation.avocat.fr · 18 février 2020

idArticle=LEGIARTI000037398956&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20200214" target="_blank">l'article L313-8 du CESEDA. Elle vient remplacer l'ancienne autorisation provisoire de séjour pour jeune diplômé de l'article L311-11 du CESEDA. Le gouvernement voulait donner à ce titre de séjour une matérialité plus forte. Y-a-t-il eu des changements particuliers ? […] Par contre pour la création d'une entreprise, la carte peut s'avérer utile puisqu'elle permet à l' étranger de créer sa structure et de l'exploiter avant de faire sa demande ce qui peut permettre de prouver plus facilement la viabilité économique du projet.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2015, n° 14/08986
Infirmation

[…] 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2009, n° 0805216
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, […]

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  • Polygamie·
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  • Justice administrative·
  • Immigration·
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3Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2014, n° 1307921
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, […] dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, […]

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Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Si aucune disposition n'est strictement spécifique aux femmes, la région de résidence et l'hébergement des demandeurs d'asile sont déterminés en tenant compte des besoins et de la situation de chaque personne, au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 du CESEDA en prenant en compte la situation particulière des femmes en situation de vulnérabilité conformément aux dispositions de la directive « accueil » de 2013 (articles 21 et 22) susmentionnée. Lire la suite…
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