Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "jeune au pair"
Article L313-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 43
I.-Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention “ jeune au pair ” est délivrée à l'étranger qui :
1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;
2° Est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;
3° A apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.
II.-Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d'êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de l'annexe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 5
Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» ont été délivrées au titre de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2002 à 2009.
Lire la suite…Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» ont été délivrées au titre de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'année 2010.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, […] dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0803668
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, L.313-11-1, L.313-14 et L.314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L.314-11 et aux articles L.314-12 et L.315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s'il dispose d'une assurance maladie. […]
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[…] 3° le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; 9° bis la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code
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