Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 43
I.-Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention “ jeune au pair ” est délivrée à l'étranger qui :
1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;
2° Est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;
3° A apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.
II.-Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d'êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de l'annexe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3 du Code du travail : 1° la carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois […] mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; […] en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ; […] en application de l'article L. 313-9 du même code ; […]
Lire la suite…Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» ont été délivrées au titre de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'année 2010.
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] / 5° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, […] en application de l'article L. 313-9 du même code ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, […]
[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, […]
L'article 9 du protocole d'accord précise le contenu des missions pouvant être confiées aux stagiaires aide familial en indiquant que la personne placée au pair fournit à la famille des prestations consistant en une participation à des tâches familiales courantes. […] Aussi, le cerfa n° 15973*01 de convention entre le jeune au pair et la famille d'accueil produit par le Ministère de l'intérieur en application des articles L. 313-9 et R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le jeune au pair ne doit pas s'occuper "des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées, handicapées, ou en situation de dépendance". […]
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