Article L313-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
>
Version01/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12, al. 4, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L426-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 43

I.-Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention “ jeune au pair ” est délivrée à l'étranger qui :
1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;
2° Est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;
3° A apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.
II.-Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d'êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de l'annexe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
14 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 7 novembre 2011

[…] 3° le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; 9° bis la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code

 Lire la suite…

M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 1er février 2011

Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» ont été délivrées au titre de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2002 à 2009.

 Lire la suite…

M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 1er février 2011

Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» ont été délivrées au titre de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'année 2010.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 22 avril 2011, n° 1100184
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y Z est retourné au Maroc puis est revenu en France le 16 août 2007 muni du visa requis ; qu'un titre de séjour lui a alors été délivré sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 17 août 2009, puis jusqu'au 15 août 2010 ; que le 12 juillet 2010, M. Y Z a sollicité, auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la décision attaquée du 21 décembre 2010, […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Violence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Communauté de vie·
  • Justice administrative·
  • Épouse·
  • Renouvellement·
  • Délivrance·
  • Pays

2Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2016, n° 1411005
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, […] qu'aux termes de l'article L. 314-8 dudit code : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Délivrance·
  • Justification·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Logement·
  • Ressources propres·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Mentions

3Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2014, n° 1201094
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9 aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, […]

 Lire la suite…
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Langue française·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Substitution·
  • Maire·
  • Annulation·
  • Astreinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires43

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Si aucune disposition n'est strictement spécifique aux femmes, la région de résidence et l'hébergement des demandeurs d'asile sont déterminés en tenant compte des besoins et de la situation de chaque personne, au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 du CESEDA en prenant en compte la situation particulière des femmes en situation de vulnérabilité conformément aux dispositions de la directive « accueil » de 2013 (articles 21 et 22) susmentionnée. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion