Article L313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 24

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 17

La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;

2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ;

3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

Elle porte la mention "salarié en mission".

Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.

L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

6° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.

Elle porte la mention "carte bleue européenne".

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d'une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.

Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11.

L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", sous réserve qu'il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 6° et qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.

Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l'autre Etat membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-11 à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.

La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la "carte bleue européenne".

Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu'il justifie d'une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour sans qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien matrimonial.

Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 lorsqu'ils justifient d'une durée de résidence de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Par un curieux choix légistique, les dispositions en cause n'ont pas été introduites dans la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi, celle qui accueille les articles L. 5411-4 et R. 5411-3 que nous avons évoqués, mais dans la partie consacrée aux travailleurs étrangers, au sein de laquelle a été créée une section consacrée à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. […] Cette question, […] n°413592, B - Rec. T. pp. 553- 715 25 Article L. 5312-1 du code du travail 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Par un curieux choix légistique, les dispositions en cause n'ont pas été introduites dans la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi, celle qui accueille les articles L. 5411-4 et R. 5411-3 que nous avons évoqués, mais dans la partie consacrée aux travailleurs étrangers, au sein de laquelle a été créée une section consacrée à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. […] Cette question, […] n°413592, B - Rec. T. pp. 553- 715 25 Article L. 5312-1 du code du travail 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Par un curieux choix légistique, les dispositions en cause n'ont pas été introduites dans la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi, celle qui accueille les articles L. 5411-4 et R. 5411-3 que nous avons évoqués, mais dans la partie consacrée aux travailleurs étrangers, au sein de laquelle a été créée une section consacrée à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. […] Cette question, […] n°413592, B - Rec. T. pp. 553- 715 25 Article L. 5312-1 du code du travail 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 11 juin 2013, n° 12PA03820
Rejet

[…] 9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (…) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (…) » ;

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC02068, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet de l'Aube a statué sur une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. B… sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produite au dossier et a examiné sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code.

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  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Refus·
  • Justice administrative·
  • Vie privée·
  • Destination·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enfant

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13 décembre 2011, 11VE00714, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il précise que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé , qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et indique, […]

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Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
art. 4, II – fondement légal des consultations de fichiers intéressant la sécurité publique dans le cadre des procédures d'examen des demandes d'asile ou de retrait a) du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 Commission nationale de l'informatique et des libertés janvier 1978 relative à Obligatoire art. 9, 3° – modalités d'échange d'informations entre l'Office français de l'informatique, aux l'immigration et de l'intégration et les services intégrés d'accueil et d'orientation fichiers et aux libertés art. 19, I, 1° e) et 2° – possibilité de relever les empreintes des étrangers faisant … Lire la suite…
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-10, les mots : « en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ; 2° Le second alinéa du III de l'article L. 313-11-1 est supprimé ; 3° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 314-8, après la référence : « L. 313-20, », sont insérés les mots : « de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en … Lire la suite…
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