Article L313-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version25/07/2006
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Version31/07/2015
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 ter

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code.
Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2006
22 textes citent l'article

Commentaires13


benoitgarciaavocat.fr · 9 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335065&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article

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Mme Stella Dupont · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

Mme Stella Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille ainsi que les apatrides et les membres de leur famille, sont exonérés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Néanmoins, l'article L. 311-13 A du CESEDA comporte toujours une référence au 10° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-13, pourtant abrogés. […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2018

Comme vous le savez, le législateur a en effet conditionné, à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 313-2 de ce code, l'octroi de certaines cartes de séjour à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Il en va ainsi notamment, en principe, pour la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régie par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code. […] Si bien que la condition de présentation d'un visa de long séjour pèse essentiellement1, s'agissant de la carte de séjour « vie privée et familiale », sur les étrangers mariés avec un ressortissant de nationalité française, visés au 4° de l'article L. 313- 11.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 11 août 2014, n° 1304234
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(…) » et qu'aux termes de l'article

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2016, n° 1606131
Rejet

[…] 1. Considérant que M me Y, ressortissante mauritanienne née le XXX, entrée en France le 2 octobre 2014, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mars 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, M me Y demande l'annulation de cet arrêté ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2014, n° 1403490
Rejet

[…] — la décision n'est pas suffisamment motivée ; — la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

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Documents parlementaires119

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, dite directive « victimes » vise à « garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale. » (cf alinéa 1er de l'article 1 de la directive). Elle vise, notamment, les victimes de violences domestiques (cf. considérant n° 18 sur la … Lire la suite…
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