Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "
Article L313-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit :
1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 752-1, la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée.
Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 13
Mme Stella Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille ainsi que les apatrides et les membres de leur famille, sont exonérés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Néanmoins, l'article L. 311-13 A du CESEDA comporte toujours une référence au 10° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-13, pourtant abrogés. […]
Lire la suite…Comme vous le savez, le législateur a en effet conditionné, à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 313-2 de ce code, l'octroi de certaines cartes de séjour à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Il en va ainsi notamment, en principe, pour la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régie par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code. […] Si bien que la condition de présentation d'un visa de long séjour pèse essentiellement1, s'agissant de la carte de séjour « vie privée et familiale », sur les étrangers mariés avec un ressortissant de nationalité française, visés au 4° de l'article L. 313- 11.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que par une première décision du 11 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15, L. 313-10, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 novembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2015, le préfet du Rhône a également refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 et L. 313-13 du même code, par la décision du 9 octobre 2015 ; que par des décisions du même jour, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète se soit sentie liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 28 février 2011 et 20 février 2012, ni par celles de la Cour nationale du droit d'asile des 29 juillet 2011 et 26 février 2013 ; qu'en effet, si l'arrêté mentionne lesdites décisions et indique qu'en conséquence, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code, il précise également que M. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2014, n° 1407794
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour … 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code … » ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335065&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article
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