Article L313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version25/07/2006
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Version21/11/2007
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L435-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 32 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.
Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 21 novembre 2007
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Commentaires188


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Il est reproché à l'ordonnance attaquée de mentionner les anciens articles L. 313-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors même que ces articles ont été abrogés, à compter du 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, pour être désormais codifiés aux articles L. 412-1 et L. 435-1 du nouveau CESEDA. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 avril 2022

www.beaubourg-avocats.fr · 25 mai 2021

Mention vie privée et familiale : admission exceptionnelle au séjour L'admission exceptionnelle au séjour (AES) vie privée et familiale est régie par l'article L. 313-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA). L'admission exceptionnelle au séjour est une procédure de régularisation de votre situation irrégulière. […] Cet article est fait pour vous. Avocats en droit des étrangers, nous pouvons vous accompagner dans vos demandes d'admission exceptionnelle au séjour.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2011, n° 1001133
Rejet

[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il aurait du être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle avait demandé le bénéfice d'une carte de séjour mention « vie privée et familiales » et non « salarié » ; que cet arrêté est, au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tant qu'il fixe le pays de destination, cet arrêté est contraire à l'article L. 513-2 du même code et l'article 3 de la même convention ;

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 3 juin 2021, 20NC01183, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En avril 2019, elle a sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3 mars 2014, n° 1400341
Rejet

[…] — son épouse souffrant d'une pathologie pulmonaire chronique et de diabète, sa présence à ses côtés est indispensable tant au plan moral que financier ; qu'en outre, entré sur le territoire il y a 2 ans, il a suivi une formation professionnelle qui a abouti à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, lequel pourra être transformé en contrat à durée indéterminée si la régularisation de sa situation est effective ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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