Article L313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.

L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires146

Village Justice · 24 janvier 2025

Prévue à l'article L313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, c'est-à-dire sans détenir un visa valide lors de la demande alors que l'on se trouve sur le territoire français. […]

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Christophe Rivière · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 décembre 2024

Il souligne que dès lors que M. et Mme X. ont été admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA devenu l'article L. 435-1, […] ce renvoi à l'article L. 313-11 pour juste prévoir que l'étranger qui remplit les conditions de l'article L. 313-14 du CESEDA peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", […] cette preuve résulte au contraire des décisions du 4 avril 2019 du préfet délivrant […] Seule une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement 7° de l'article L. 313-11) permet la délivrance de l'attestation litigieuse et donc l'octroi des prestations familiales, […]

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Maître Marc Wahed · LegaVox · 1 septembre 2024
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Décisions+500

[…] cette illégalité peut être invoquée par la voie de l'exception ; elle repose sur un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi au préalable la commission du titre de séjour, et sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Article 3 : L'Etat versera à M e Z une somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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[…] en date du 15 juin 2010, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le mariage avait été dissous par un jugement de divorce prononcé le 14 avril 2009, d'autre part, que les promesses d'embauche qu'elle présentait ne pouvaient suffire à justifier son admission au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, enfin, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) » ; […]

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