Article L313-7-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006
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Version01/11/2016
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Version20/06/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L426-23 (V)

Entrée en vigueur le 20 juin 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : Décret n°2020-748 du 18 juin 2020 - art. 1

La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
10 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

Il n'a pour effet que d'écarter les articles 2 et 3 de l'ordonnance de 2005 (devenus les articles L. 112-8 et L. 112-9 du CRPA) sur le droit de saisir l'administration par voie électronique et sur l'obligation corrélative de mise en place de téléservices par l'administration. En dehors de ces deux dispositions, l'ordonnance de 2005 demeurait et demeure toujours applicable, aujourd'hui dans sa version codifiée dans le CRPA. […] CC, 6 février 2020, n° 2020-284 L, Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

Il n'a pour effet que d'écarter les articles 2 et 3 de l'ordonnance de 2005 (devenus les articles L. 112-8 et L. 112-9 du CRPA) sur le droit de saisir l'administration par voie électronique et sur l'obligation corrélative de mise en place de téléservices par l'administration. En dehors de ces deux dispositions, l'ordonnance de 2005 demeurait et demeure toujours applicable, aujourd'hui dans sa version codifiée dans le CRPA. […] CC, 6 février 2020, n° 2020-284 L, Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2020

; ­ Décision n° 71-68 L du 1er avril 1971, Nature juridique des dispositions de l'article 98 de la loi du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux 1. […] Considérant que l'article 46 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction de l'article L. 212­1 du même code ; que le premier alinéa de cet article limite à vingt le nombre des chambres régionales des comptes et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer leur siège et leur ressort ; 7. […] Dispositions déférées ­ Article L. 124-1 2. […]

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Décisions182


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT00425, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou

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  • Cartes·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Langue française·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Maire·
  • Erreur de droit

2CAA de LYON, 1ère chambre, 12 avril 2022, 21LY01961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Salaire minimum·
  • Ressources propres·
  • Droit d'asile·
  • Justification

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2012, n° 1201742
Annulation

[…] 335-01-03 […] — qu'elle viole les dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il démontre une progression dans ses études et le caractère réel et sérieux de celles-ci ;

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  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Étudiant·
  • Exécution d'office·
  • Titre·
  • Cartes·
  • Pays
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