Article L314-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 16 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L433-2 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L411-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires9


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 11 août 2014

Très discrets dans l'ensemble du dispositif, les articles 54 et 55 visent, quant à eux, à développer les instruments de lutte contre les mariages forcés. […] La loi du 4 août 2014 modifie la rédaction de larticle L314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Doit-on comprendre que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux femmes de nationalité étrangère résidant habituellement en France ? […]

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M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

La loi n° 93-1027 du 24 août 1993 a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des dispositions très rigoureuses, aujourd'hui codifiées aux articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, destinées à interdire la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie. […] À cet égard, […]

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M. Gilard Franck · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Franck Gilard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 qui a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des dispositions, aujourd'hui codifiées aux articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, destinées à interdire la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie. […] La loi n° 93-1027 du 24 août 1993 a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des dispositions très rigoureuses, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2014, n° 1100417
Rejet

[…] 335-01-02-04 […] 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une nouvelle carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2013, n° 1206490
Annulation

[…] 335-005-01 […] 6. Considérant, toutefois, que la décision du 8 mars 2013 du ministre de l'intérieur est fondée sur ce que M lle Y X a déclaré aux autorités consulaires le 20 février 2013 être la mère d'un enfant d'un an et qu'ainsi elle aurait constitué une cellule familiale, autonome de celle de ses parents, dans son pays d'origine fondant le refus de visa opposé à l'intéressée et à son enfant qui ne peut, compte tenu de sa qualité de petit-fils de réfugié, bénéficier des dispositions de l'article L.314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17BX02833, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la décision de refus de titre de séjour du 6 octobre 2016 est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; conformément aux dispositions combinées des articles L. 314-1 et L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est revenu sur le territoire national durant la période de trois ans et a continué de percevoir ses revenus en France, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant résidé à l'étranger ;

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