Article L314-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006
>
Version09/03/2016

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions24


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28 décembre 2012, 12VE01854, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M me C… fait valoir qu'elle a sollicité une carte de résident « longue durée-CE » sur le fondement des articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du dossier de dépôt de demande produit par le préfet en première instance, […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Vie privée·
  • Droit d'asile·
  • Justice administrative·
  • Cartes·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Liberté fondamentale

2Tribunal administratif de Melun, 29 mai 2012, n° 1101071
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Décision implicite·
  • Autorisation provisoire·
  • Justification·
  • Public·
  • Droit public·
  • Astreinte

3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2011, n° 0904308
Annulation

[…] 335-01-04 […] — M. X a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L.314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il relève des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 de ce code et n'en remplit pas les conditions ; il ne produit que 3 contrats à durée déterminée du 21 juillet 2008 au 16 juillet 2010 ; il a déclaré des revenus de 2666 euros en 2006, 6715 euros en 2007 et 8953 euros en 2009 ; la stabilité et la régularité de ses revenus n'est donc pas garantie en raison du caractère précaire de son contrat de travail ; le requérant ne peut se prévaloir du loyer réduit qu'il acquitte pour déroger aux conditions de stabilité et de suffisance des ressources ;

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Délivrance·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Annulation·
  • Langue française·
  • Justification·
  • Salaire minimum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).