Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : La carte de résident / Section 1 : Dispositions générales
Article L314-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
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Décisions • 24
[…] Considérant que si M me C… fait valoir qu'elle a sollicité une carte de résident « longue durée-CE » sur le fondement des articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du dossier de dépôt de demande produit par le préfet en première instance, […]
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[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2011, n° 0904308
[…] 335-01-04 […] — M. X a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L.314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il relève des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 de ce code et n'en remplit pas les conditions ; il ne produit que 3 contrats à durée déterminée du 21 juillet 2008 au 16 juillet 2010 ; il a déclaré des revenus de 2666 euros en 2006, 6715 euros en 2007 et 8953 euros en 2009 ; la stabilité et la régularité de ses revenus n'est donc pas garantie en raison du caractère précaire de son contrat de travail ; le requérant ne peut se prévaloir du loyer réduit qu'il acquitte pour déroger aux conditions de stabilité et de suffisance des ressources ;
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