Article L314-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005
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Version25/07/2006
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Version18/06/2011
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Version09/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6 (Ab), Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 6, al. 5 1re phrase et 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L413-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 2

Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
15 textes citent l'article

Commentaires6


Me Bintou Traore · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2017

Ce décret publié au journal officiel du 30 octobre 2016 est entré en vigueur le 1er novembre 2016, à l'exception des dispositions relatives au suivi sanitaire préventif s'effectuant au sein des établissements d'enseignement supérieur et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017 ainsi que celles relatives à la condition de connaissance de la langue française applicable aux demandes de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui […] entre en vigueur au 7 mars 2018 (articles R. 311-3-1, R. 313-4, R. 313-22 et R. 314-1 du même code).

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M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

La loi du 18 janvier 2005 fait notamment de l'apprentissage de la langue française un objectif prioritaire, notamment dans l'article 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule : « la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française... ». […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 16 août 2005

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a par ailleurs introduit pour l'accès à la carte de résident une condition d'intégration qui s'apprécie en particulier au regard de la connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Ainsi, l'article L. 314-8 de ce code prévoit que le préfet, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, délivre une carte de résident à l'étranger qui justifie d'une résidence non interrompue d'au moins cinq ans en France, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0803668
Annulation

[…] 335-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, L.313-11-1, L.313-14 et L.314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L.314-11 et aux articles L.314-12 et L.315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s'il dispose d'une assurance maladie. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2201522
Annulation

[…] Par une lettre du 12 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet, qui doit être regardé comme ayant fait application de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait fonder sa décision sur cet article qui n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens en raison de sa non compatibilité avec les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 juin 2015, 14NT02420, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est le fils d'un ressortissant français, que ce lien de filiation ne fait pas débat, qu'il est à la charge de son père et que celui-ci justifie de ressources suffisantes et d'un logement appartenant à son ex-épouse avec laquelle il continue de mener une vie commune ;

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