Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : La carte de résident / Section 1 : Dispositions générales
Article L314-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 2
Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
Commentaires • 6
La loi du 18 janvier 2005 fait notamment de l'apprentissage de la langue française un objectif prioritaire, notamment dans l'article 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule : « la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française... ». […]
Lire la suite…La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a par ailleurs introduit pour l'accès à la carte de résident une condition d'intégration qui s'apprécie en particulier au regard de la connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Ainsi, l'article L. 314-8 de ce code prévoit que le préfet, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, délivre une carte de résident à l'étranger qui justifie d'une résidence non interrompue d'au moins cinq ans en France, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 335-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, L.313-11-1, L.313-14 et L.314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L.314-11 et aux articles L.314-12 et L.315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s'il dispose d'une assurance maladie. […]
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[…] Par une lettre du 12 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet, qui doit être regardé comme ayant fait application de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait fonder sa décision sur cet article qui n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens en raison de sa non compatibilité avec les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 juin 2015, 14NT02420, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est le fils d'un ressortissant français, que ce lien de filiation ne fait pas débat, qu'il est à la charge de son père et que celui-ci justifie de ressources suffisantes et d'un logement appartenant à son ex-épouse avec laquelle il continue de mener une vie commune ;
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Ce décret publié au journal officiel du 30 octobre 2016 est entré en vigueur le 1er novembre 2016, à l'exception des dispositions relatives au suivi sanitaire préventif s'effectuant au sein des établissements d'enseignement supérieur et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017 ainsi que celles relatives à la condition de connaissance de la langue française applicable aux demandes de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui […] entre en vigueur au 7 mars 2018 (articles R. 311-3-1, R. 313-4, R. 313-22 et R. 314-1 du même code).
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