Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : La carte de résident / Section 1 : Dispositions générales
Article L314-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 2
Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
Commentaires • 6
La loi du 18 janvier 2005 fait notamment de l'apprentissage de la langue française un objectif prioritaire, notamment dans l'article 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule : « la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française... ». […]
Lire la suite…La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a par ailleurs introduit pour l'accès à la carte de résident une condition d'intégration qui s'apprécie en particulier au regard de la connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Ainsi, l'article L. 314-8 de ce code prévoit que le préfet, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, délivre une carte de résident à l'étranger qui justifie d'une résidence non interrompue d'au moins cinq ans en France, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : « La carte de résident peut être accordée : (…) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT00425, Inédit au recueil Lebon
[…] – en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; […]
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Ce décret publié au journal officiel du 30 octobre 2016 est entré en vigueur le 1er novembre 2016, à l'exception des dispositions relatives au suivi sanitaire préventif s'effectuant au sein des établissements d'enseignement supérieur et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017 ainsi que celles relatives à la condition de connaissance de la langue française applicable aux demandes de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui […] entre en vigueur au 7 mars 2018 (articles R. 311-3-1, R. 313-4, R. 313-22 et R. 314-1 du même code).
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