Article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version21/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 18 () JORF 21 novembre 2007

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
14 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 16 juin 2023

Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R311-3 du même code.

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 février 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 février 2014
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Décisions72


1Tribunal administratif de Versailles, 18 février 2016, n° 1406029
Annulation

[…] — la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ne pouvait être mise à sa charge au titre de l'emploi de M. C Y dès lors que ce dernier est titulaire d'une carte de résident autorisant l'exercice de toute profession, en application des dispositions de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article R. 5221-3 du code du travail et que son recrutement a fait l'objet d'une déclaration auprès des organismes sociaux, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme un travailleur étranger en situation irrégulière ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2012, n° 1007200
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2. […] Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 28 mai 2013, n° 1104306
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] M me X soutient que sa requête est recevable ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 314-4-1 et R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le motif tiré de ce qu'elle ne s'était pas fait connaître des autorités françaises lors de son entrée sur le territoire national ne pouvait lui être opposé ; que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et R. 313-22-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, […]

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